1) Cadre législatif et réglementaire 1A
Le juge des tutelles (tribunal d’instance) décide ou non d’une mesure de protection juridique d’une personne incapable de défendre ses intérêts ou d’assumer certains actes de la vie civile. La protection doit être la moins contraignante possible et en priorité exercée par la famille.
Apports de la loi du 5 mars 2007
– Renforcement du rôle des familles dans la gestion des mandats de protection
– Renforcement des mesures de protection à la personne notamment pour les tutelles
– Révision régulière et systématique des mesures prises
– Création du métier de « mandataire judiciaire à la protection des majeurs » nécessitant un certificat national de compétence, un agrément et l’inscription sur une liste préfectorale
– Création du mandat de protection future pour anticiper sa propre protection
– Suppression du motif de mise sous protection pour raison de prodigalité, intempérance ou oisiveté
2) Mesures de protection 1A
A) Les 3 principales mesures
sauvegarde de justice (Svg justice), curatelle, tutelle. Toute personne autorisée à demander l’ouverture d’une protection juridique des majeurs peut adresser au juge une demande de réexamen avant la fin de la mesure afin de l’arrêter. Les aspects spécifiques sont développés dans le tableau suivant.
Svg justice | Curatelle * | Tutelle | |
---|---|---|---|
Définition et personnes concernées | .Mesure de protection légère, de courte durée, susceptible d’être rapidement mise en oeuvre .Besoin de représentation temporaire : coma, confusion… .Dans l’attente de mise en place d’une représentation durable : aphasie, démence… |
.Mesure de protection intermédiaire d’un majeur ayant besoin d’être conseillé ou contrôlé de manière durable dans certains actes de la vie civile .Ex : aphasie, syndrome démentiel avec déficit cognitif modéré… |
.Mesure de protection complète d’un majeur ayant besoin d’être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile, entraînant une incapacité civile quasi-totale .Ex : états végétatifs persistants, syndrome démentiel avec déficit cognitif sévère… |
Procédures de mise en œuvre |
Sauvegarde par déclaration médicale : demande formulée par le MT ou un médecin hospitalier auprès du procureur de la république, obligatoirement accompagnée d’un certificat médical circonstancié établi par un médecin autorisé (psychiatre ou gériatre sur liste du procureur) Sauvegarde sur décision du juge des tutelles : demande formulée par la personne elle-même, celle avec qui elle vit en couple, un membre de la famille ou un proche, obligatoirement accompagnée d’un certificat médical circonstancié établi par un médecin autorisé. Audition du majeur par le juge si possible, ± enquête sociale complémentaire. |
Curatelle sur décision du juge des tutelles : demande formulée par la personne elle-même, celle avec qui elle vit en couple, un membre de la famille ou un proche, obligatoirement accompagnée d’un certificat médical circonstancié établi par un médecin autorisé (psychiatre ou gériatre sur liste du procureur). Audition du majeur par le juge si possible, puis désignation d’un curateur (famille / proches en priorité, ou mandataire judiciaire à la protection des majeurs). Le MT ou médecin hospitalier n’a pas ici d’autre prérogative que d’effectuer un éventuel signalement (« avis ») pour décrire la situation. La personne protégée elle-même ou tout proche habilité à en faire la demande peut faire appel d’une décision d’ouverture ou d’un refus de fin de curatelle. |
Idem curatelle, le juge désigne ici un tuteur |
Effets | .Permet de contester certains actes contraires aux intérêts du majeur (annulation ou correction). .Conservation des droits de la vie civile et civiques, sauf ceux éventuellement confiés à un mandataire spécial nommé par le juge. |
Assistance ou autorisation du curateur obligatoire pour… La personne protégée par curatelle prend seule les décisions relatives à sa personne (emploi, résidence, relations personnelles), conserve le droit de vote (mais est inéligible), peut demander ou renouveler un titre d’identité, rédiger un testament. |
Assistance ou autorisation du curateur obligatoire pour presque tous les actes de gestion, d’administration ou de disposition. La personne sous tutelle perd son droit de vote. La personne protégée par curatelle prend seule les décisions relatives à sa personne (résidence, relations personnelles) dans la mesure où son état le permet. La tutelle n’entraîne pas la privation de l’autorité parentale. |
Fin de la mesure | .1 an max, renouvelable 1 fois par le juge des tutelles soit 2 ans max .Arrêt par expiration du délai pour laquelle la sauvegarde a été prononcée, sur décision du juge des tutelles, ou par ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle |
.5 ans max, renouvelable avec un avis du médecin autorisé .Arrêt par expiration du délai pour laquelle la curatelle a été prononcée en l’absence de renouvellement, sur décision du juge des tutelles, ou par ouverture d’une mesure de tutelle |
.5 ans max, renouvelable avec un avis du médecin autorisé .Arrêt par expiration du délai pour laquelle la curatelle a été prononcée en l’absence de renouvellement, sur décision du juge des tutelles, ou par ouverture d’une mesure de curatelle |
* Différents degrés de curatelle
– Curatelle simple (décrite ci-dessus)
– Curatelle renforcée : le curateur perçoit les ressources de la personne et règle l’ensemble des dépenses, il rend compte au juge de sa gestion annuellement
– Curatelle aménagée : adaptation personnalisée où le juge énumère les actes que la personne peut faire seule ou non
B) Autres mesures de protection 0
Habilitation familiale : représentation par ses proches d’une personne incapable d’exprimer sa volonté, dans tous ou certains des actes de sa vie
Mandat de protection future
– Désignation à l’avance de mandataire en vue d’une perte d’état physique ou mental
– Pour certains actes médicaux, le mandataire peut être autorisé à consentir à la place du mandant, ou donner son avis de façon purement consultative
Une réponse à “Mesures de protection juridique”
La revue Prescrire a publié un article actualisé dans le Tome 41 N° 449 de Mars 2021 p214- 219 intitulé:
Protection juridique des majeurs: depuis 2015, des évolutions notables, mais timides.